Préjudice d'agrément : élargissement de la notion
En vertu de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'agrément est constitué "par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir". Dès lors afin de pouvoir être indemnisée au titre de ce poste de préjudice la victime devait amener la preuve d'une impossibilité totale de pratiquer ses activités antérieures.
Or, en l'espèce, la victime pratiquait, en compétition, un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques. L'accident l'a stoppé dans sa progression, la poursuite de ses activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité car son état physique ne l'y autorisait que de façon modérée et ne lui permettait plus de viser les podiums, de sorte que les conditions dans lesquelles il continuait à se livrer à ces sports obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique.
L'impossibilité de pratiquer une activité physique ici n'est pas caractérisée, en effet, la victime peut encore se livrer à ses activités mais de façon modérée, cependant la Haute Juridiction a décidé que le préjudice d'agrément incluait également la limitation des activités sportives et non pas seulement l'impossibilité de les pratiquer.
Par cet arrêt, isolé mais prometteur, les juges du quai de l'Horloge élargissent de façon considérable le préjudice d'agrément, et ce dans le sens d'une meilleure indemnisation des victimes.